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La mésentente grave entre associés, matérialisée par l'exploitation unilatérale de l'entreprise par l'un d'eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Une mésentente grave entre associés, caractérisée par l'exploitation unilatérale de l'entreprise, justifie la dissolution judiciaire de la société.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions de dissolution judiciaire d'une société pour mésentente entre associés. Elle établit que la mésentente doit être grave et rendre impossible la poursuite de l'activité sociale, notamment lorsqu'un associé s'approprie la gestion et l'exploitation de l'entreprise au détriment des autres. Cette jurisprudence offre une voie de sortie aux associés bloqués dans une situation conflictuelle, protégeant ainsi l'intérêt social et les droits des partenaires lésés.

Texte

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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