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La force probante du relevé de compte bancaire est confirmée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

La CA. com. Casablanca confirme la valeur probante d'un relevé de compte bancaire, validée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée.

Points clés

Résumé

Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2024 établit que le relevé de compte bancaire possède une force probante certaine, à condition qu'il soit corroboré par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est incontestable. Elle renforce la sécurité juridique des preuves bancaires en matière commerciale et pénale, soulignant l'importance de la validité de l'expertise pour l'établissement des faits. Cette jurisprudence offre une ligne directrice claire pour l'évaluation des preuves documentaires bancaires dans les litiges.

Texte

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur lequel elle se fondait, objet d'une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation du conseil de l'appelant et sa participation effective aux opérations ont satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, réalisant ainsi la finalité de la notification. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures comptables de la banque, établit la réalité de la créance, et que les relevés de compte constituent un moyen de preuve en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle juge en outre inopposable le protocole d'accord invoqué par le débiteur, faute de signature par le créancier, et confirme le rejet de l'inscription de faux au motif que la signature de la dernière page du contrat et le bénéfice effectif des fonds valident l'engagement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

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