Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
La clause compromissoire d'une charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi d'un connaissement sans mention spéciale sur ce dernier.
Points clés
- Inopposabilité de la clause compromissoire au porteur de bonne foi.
- Nécessité d'une mention spéciale sur le connaissement.
- Protection de la sécurité juridique des transactions maritimes.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit que la clause compromissoire contenue dans une charte-partie ne peut être opposée au porteur de bonne foi d'un connaissement. Pour qu'elle soit opposable, une mention spéciale et claire doit figurer sur le connaissement lui-même, informant le tiers de l'existence de cette clause. Cette règle vise à protéger la sécurité juridique des transactions commerciales maritimes et la bonne foi des tiers acquéreurs de connaissements. Elle renforce la primauté du connaissement comme titre représentatif de la marchandise.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées.
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