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Tierce opposition : l'associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l'arrêt prononçant l'expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

La CA. com. Casablanca confirme qu'un associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, n'a pas qualité pour former tierce opposition contre un arrêt d'expulsion.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca (2024) clarifie les conditions de recevabilité de la tierce opposition. Il établit que seuls les tiers dont les droits sont directement affectés par la décision peuvent exercer ce recours. En l'espèce, l'associé du gérant du locataire, n'étant pas partie au contrat de bail ni directement concerné par la relation locative, est jugé sans qualité pour contester un arrêt prononçant l'expulsion. Cette décision souligne l'importance de la qualité à agir et de l'intérêt direct et personnel pour l'exercice des voies de recours extraordinaires.

Texte

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant et le gérant du preneur est un acte juridique distinct de la relation locative principale. Dès lors, ce contrat est inopposable au bailleur, qui demeure étranger à cette convention et n'est lié contractuellement qu'au seul preneur initial. La cour en déduit que le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un droit propre affecté par la décision d'éviction au sens de l'article 303 du code de procédure civile, son préjudice découlant uniquement de la rupture de sa relation contractuelle avec le gérant et non de la résiliation du bail lui-même. En conséquence, la tierce opposition, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

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