Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Le juge peut fixer le taux de freinte de route usuel en transport maritime en se basant sur des expertises antérieures, sans ordonner une nouvelle expertise.
Points clés
- Détermination de la freinte de route.
- Référence aux expertises antérieures.
- Prérogative du juge.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie la procédure de détermination de la freinte de route en transport maritime. Elle autorise le juge à établir le taux de tolérance usuel pour la freinte en se référant à des rapports d'expertises déjà réalisées dans des affaires similaires. Cette approche permet d'éviter le coût et le délai d'une nouvelle expertise, optimisant ainsi le processus judiciaire. Elle souligne la prérogative du juge d'apprécier les preuves existantes pour statuer sur des usages commerciaux établis.
Texte
En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait déterminer d'office la part de freinte admissible sans ordonner une expertise technique destinée à établir le عرف applicable aux conditions spécifiques du voyage. La cour écarte ce moyen en rappelant que la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause légale d'exonération dont le juge doit apprécier l'étendue. Elle retient que pour déterminer le taux de tolérance applicable, le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise mais peut se fonder sur des rapports d'expertise antérieurs versés dans des litiges similaires et portant sur des marchandises de même nature. Dès lors que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis pour ce type d'hydrocarbures tel qu'établi par une précédente expertise, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
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