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Compte courant d'associé : la détermination du solde créditeur repose sur l'origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Le solde créditeur d'un compte courant d'associé est déterminé par l'origine réelle des fonds et peut être rectifié par expertise judiciaire.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme que la détermination du solde créditeur d'un compte courant d'associé doit se baser sur l'origine réelle et prouvée des fonds versés. Cette approche vise à éviter les confusions et les manipulations comptables. En cas de litige, une expertise judiciaire est un moyen légitime et efficace pour rectifier le solde et assurer la transparence financière, garantissant ainsi une juste évaluation des créances de l'associé envers la société.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

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