L'ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d'en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Une ouverture de crédit à durée déterminée s'éteint automatiquement à son terme pour la partie non utilisée, sans obligation d'information de la banque envers le bénéficiaire.
Points clés
- Extinction automatique du crédit à terme.
- Pas d'obligation d'information pour la banque.
- S'applique à la fraction non utilisée du crédit.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie le régime juridique des ouvertures de crédit à durée déterminée. Elle établit que la fin de ce type de crédit est de plein droit à l'échéance du terme convenu, même pour la fraction non encore utilisée par le bénéficiaire. L'arrêt souligne l'absence d'obligation pour l'établissement bancaire d'informer spécifiquement le client de cette extinction automatique. Cela renforce la sécurité juridique des banques et la responsabilité des clients de suivre les termes de leur contrat.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés. Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
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