Liquidation d'astreinte : le débiteur ne peut invoquer l'impossibilité d'exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
En matière de liquidation d'astreinte, le débiteur ne peut invoquer l'impossibilité d'exécution sans prouver les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers.
Points clés
- Impossibilité d'exécution non recevable sans preuve de diligences.
- Le débiteur doit prouver ses efforts pour récupérer la chose.
- Même si la chose est détenue par un tiers, la diligence est requise.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions d'invocation de l'impossibilité d'exécution dans le cadre de la liquidation d'une astreinte. Elle établit que le débiteur doit démontrer avoir déployé tous les efforts raisonnables et nécessaires pour récupérer la chose objet de l'exécution, même si celle-ci est détenue par un tiers. L'absence de preuve de ces diligences rend irrecevable l'argument d'impossibilité, renforçant ainsi l'effectivité des décisions de justice et la contrainte exercée par l'astreinte.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi. La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
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