Le défaut de clôture d'un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l'arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024)
Le défaut de clôture par une banque d'un compte débiteur inactif entraîne le rejet de sa demande d'intérêts conventionnels après l'arrêt des mouvements.
Points clés
- Obligation de clôture des comptes inactifs.
- Rejet des intérêts conventionnels post-inactivité.
- Diligence des banques dans la gestion des comptes.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a statué qu'une banque qui omet de clôturer un compte débiteur devenu inactif ne peut prétendre au paiement des intérêts conventionnels accumulés après la cessation des opérations sur ce compte. Cette décision souligne l'obligation de diligence des établissements bancaires dans la gestion des comptes de leurs clients, notamment en ce qui concerne les comptes inactifs et débiteurs. Elle vise à protéger les clients contre l'accumulation indue de charges financières lorsque la banque n'a pas agi pour régulariser ou clôturer le compte conformément aux pratiques bancaires et réglementations en vigueur.
Texte
La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération. En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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