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L'action en révocation judiciaire du gérant d'une SARL pour juste motif n'est pas subordonnée à la tenue préalable d'une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

L'action en révocation judiciaire du gérant d'une SARL pour juste motif n'exige pas la tenue préalable d'une assemblée générale des associés.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise une règle procédurale essentielle en droit des sociétés. Elle établit que l'engagement d'une action en justice visant la révocation d'un gérant de SARL pour juste motif n'est pas conditionné par la tenue préalable d'une assemblée générale des associés. Cela simplifie la procédure de révocation judiciaire, permettant aux associés d'agir directement en justice sans passer par une étape interne potentiellement bloquante. La portée de cette décision est de faciliter la gestion des conflits internes et la protection des intérêts de la société en cas de faute grave du gérant.

Texte

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief. Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

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