Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d'un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Une banque ayant poursuivi les signataires d'un effet impayé ne peut plus débiter le compte de son client du montant escompté.
Points clés
- La banque doit choisir entre poursuivre les signataires ou débiter le client.
- Poursuivre les signataires exclut la contre-passation au compte client.
- Protection du client contre le double recouvrement bancaire.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a établi un principe important en matière d'escompte bancaire. Si une banque choisit d'exercer des poursuites contre les signataires d'un effet de commerce impayé, elle renonce de fait à la possibilité de contre-passer le montant de cet effet au débit du compte de son client. Cette décision vise à éviter une double action ou un double recouvrement, protégeant ainsi le client de la banque. Elle clarifie les options de recours de la banque en cas d'impayé.
Texte
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
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