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Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

Le montant d'une créance admise en procédure de sauvegarde doit être fixé à la date du jugement d'ouverture, entraînant l'arrêt du cours des intérêts.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'appel de commerce de Casablanca clarifie que, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la vérification et l'admission des créances doivent se baser sur leur montant à la date précise du jugement d'ouverture. Ce principe est crucial car il emporte l'arrêt immédiat du cours des intérêts, qu'ils soient légaux ou conventionnels. Cette règle vise à figer le passif de l'entreprise en difficulté et à assurer une égalité de traitement entre les créanciers, facilitant ainsi la restructuration financière.

Texte

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

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