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Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l'ordonnance d'une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

La CA. com. Casablanca a statué que la contestation d'une créance ou l'ordonnance d'une expertise au fond ne suffisent pas à obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, une mesure conservatoire essentielle pour la protection des créanciers. Elle affirme que la simple contestation de l'existence ou du montant de la créance, ou même la décision d'ordonner une expertise pour examiner le fond du litige, ne constituent pas des motifs suffisants pour lever cette mesure. Cela renforce l'efficacité des saisies-arrêts en tant qu'outils de préservation des droits des créanciers, évitant que les débiteurs ne puissent facilement échapper à leurs obligations par des manœuvres dilatoires.

Texte

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée. En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

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