Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d'expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l'absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
La contestation par le débiteur d'un rapport d'expertise et du caractère privilégié d'une créance bancaire est rejetée faute de preuve contraire.
Points clés
- Rejet de la contestation du débiteur sans preuve.
- Poids du rapport d'expertise en vérification de créances.
- Maintien du caractère privilégié de la créance bancaire.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca souligne l'importance de la charge de la preuve dans le cadre de la vérification des créances, notamment en procédure collective. Elle établit que le débiteur qui conteste un rapport d'expertise évaluant une créance ou son caractère privilégié, en particulier pour une créance bancaire, doit apporter des éléments de preuve concrets pour étayer sa contestation. À défaut de preuves contraires suffisantes, les conclusions de l'expertise et la nature privilégiée de la créance sont maintenues.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base de calcul de la créance, le défaut de qualité de la banque pour recouvrer la part du prêt garantie par un fonds public et l'inopposabilité du privilège faute d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte successivement l'ensemble des moyens. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 692 du code de commerce, le cours des intérêts ayant été stoppé avant même l'ouverture de la procédure. La cour rappelle en outre que l'établissement bancaire, en sa qualité de prêteur, a qualité pour recouvrer l'intégralité de la créance, y compris la fraction garantie par un fonds public, ce dernier n'étant qu'un garant. Enfin, elle constate que la preuve de l'inscription des sûretés au registre national électronique des garanties mobilières a bien été versée aux débats, rendant le privilège opposable à la procédure. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
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