Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut des dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice.
Points clés
- Intérêts légaux pour inexécution contractuelle
- Nature indemnitaire des intérêts légaux
- Exclusion de dommages-intérêts supplémentaires pour même préjudice
Résumé
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a jugé que les intérêts légaux alloués en cas d'inexécution contractuelle ont une nature indemnitaire. En conséquence, ils constituent une réparation du préjudice subi et excluent l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice. Cette décision vise à éviter une double indemnisation et à garantir le principe de la réparation intégrale mais non excessive du préjudice en droit des obligations.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
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