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Vente en l'état futur d'achèvement : L'autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l'indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

En VEFA, l'autorité de la chose jugée sur un retard de livraison fonde le droit à indemnisation pour les périodes ultérieures.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie l'application de l'autorité de la chose jugée dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA). Elle établit que si un jugement a déjà reconnu un retard de livraison, ce principe acquis ouvre droit à une indemnisation pour toutes les périodes de retard subséquentes, sans qu'il soit nécessaire de prouver à nouveau le principe du retard. Cela simplifie les procédures pour les acquéreurs et renforce la protection de leurs droits face aux retards de livraison.

Texte

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis.

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