Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
La Cour peut fixer le taux de tolérance usuel pour la freinte de route en transport maritime en se basant sur des expertises judiciaires antérieures pour des marchandises similaires.
Points clés
- Détermination du taux de tolérance pour la freinte de route.
- Utilisation d'expertises judiciaires antérieures comme référence.
- Application aux marchandises de même nature en transport maritime.
Résumé
Cette décision établit que, dans les litiges relatifs à la freinte de route en transport maritime, le juge dispose de la faculté de déterminer le taux de tolérance usuel. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur des expertises judiciaires déjà réalisées pour des marchandises de même nature. Cela offre une méthode pragmatique pour évaluer les pertes acceptables, évitant de nouvelles expertises coûteuses et chronophages lorsque des précédents existent. La portée de cette décision est significative pour les acteurs du transport maritime et les assureurs, en fournissant un cadre pour la résolution des litiges liés aux pertes de cargaison.
Texte
En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination. Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
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