Bail commercial : L'arrêté de démolition d'un local menaçant ruine justifie l'expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Un arrêté de démolition pour péril imminent justifie l'expulsion du locataire commercial, même sans faute de sa part.
Points clés
- Arrêté de démolition justifie l'expulsion du preneur.
- Concerne les locaux commerciaux menaçant ruine.
- Impératif de sécurité publique prime sur le bail commercial.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a statué qu'un arrêté administratif ordonnant la démolition d'un local commercial en raison de son état de ruine imminente constitue un motif légitime d'expulsion du preneur. Cette décision prime sur les droits du locataire commercial, car elle est fondée sur des impératifs de sécurité publique. Elle clarifie que la force majeure ou une contrainte administrative majeure peut mettre fin au bail commercial sans indemnité d'éviction dans de telles circonstances.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide. Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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