Convocation à l'assemblée générale : La preuve de l'envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
La preuve de l'envoi des convocations à l'assemblée générale incombe à la société, et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant.
Points clés
- Preuve de convocation AG incombe à la société
- Bordereau de transporteur non nominatif
- Preuve insuffisante pour convocation AG
Résumé
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a affirmé que la charge de la preuve de l'envoi des convocations aux assemblées générales incombe à la société. Elle a précisé qu'un simple bordereau de transporteur, s'il n'est pas nominatif et ne permet pas d'identifier le destinataire, ne constitue pas une preuve suffisante de la bonne convocation. Cette décision souligne l'importance du respect des formalités de convocation pour la validité des délibérations et protège les droits des associés.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance. Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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