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Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Pénal & Justice

La banque est en droit de demander la mainlevée de sa garantie de cautionnement si le débiteur principal ne respecte pas son engagement de la libérer dans le délai convenu, selon la CA. com. Casablanca.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les droits de la banque dans le cadre d'un cautionnement bancaire. Elle affirme que la banque est légitime à exiger la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal ne remplit pas son obligation contractuelle de la libérer dans le délai spécifié. Cela protège la banque contre une exposition prolongée et non justifiée, renforçant ainsi la sécurité des opérations de garantie et l'équilibre des obligations entre les parties.

Texte

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée. Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions.

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