La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l'action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
La caution, même solidaire, peut invoquer le plan de sauvegarde du débiteur principal pour contester une action en paiement.
Points clés
- Caution peut invoquer le plan de sauvegarde.
- Même la caution solidaire bénéficie de cette protection.
- Permet de faire échec à l'action en paiement.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme que la caution, y compris celle qui est solidaire, a le droit de se prévaloir des mesures contenues dans le plan de sauvegarde du débiteur principal. Cette faculté lui permet de faire échec à toute action en paiement dirigée contre elle, tant que le plan est en cours d'exécution. Elle étend ainsi la protection offerte par le plan de sauvegarde au-delà du débiteur principal, reconnaissant l'interdépendance des obligations. Cela renforce la cohérence du régime des procédures collectives et des garanties.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance. Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal. La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.
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