L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d'une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
L'ouverture d'une liquidation judiciaire requiert la preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise, un PV de carence étant insuffisant.
Points clés
- Preuve d'une situation irrémédiablement compromise exigée.
- Procès-verbal de carence insuffisant à lui seul.
- Protection des entreprises et liquidation comme dernier recours.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca, dans sa décision de 2024, précise que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être prononcée sur la seule base d'un procès-verbal de carence. Pour justifier une telle mesure radicale, il est impératif de prouver que la situation financière de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'aucun redressement n'est possible. Cette jurisprudence vise à protéger les entreprises viables et à garantir que la liquidation judiciaire reste une solution de dernier recours, basée sur une évaluation approfondie de la défaillance économique.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice. L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la production de comptes annuels, et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable. La cour retient que ces éléments ne suffisent pas à établir, au sens de l'article 651 du code de commerce, que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle juge en outre que le recours à une expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et non une obligation, particulièrement en l'absence d'indices probants suffisants présentés par le demandeur. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective est par conséquent confirmé.
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