Crédit à la consommation : L'octroi d'un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
La CA. com. Casablanca a statué que l'octroi d'un délai de grâce pour un crédit à la consommation n'entraîne pas automatiquement la suspension des intérêts.
Points clés
- Délai de grâce n'entraîne pas suspension automatique des intérêts.
- Les intérêts continuent de courir pendant la période de grâce.
- Nécessité d'une stipulation expresse pour suspendre les intérêts.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel commerciale de Casablanca de 2024 est cruciale pour le droit du crédit à la consommation. Elle précise que, sauf stipulation contraire expresse, un délai de grâce accordé à l'emprunteur ne suspend pas de plein droit le cours des intérêts. Cela signifie que les intérêts continuent de courir pendant la période de grâce, augmentant ainsi le montant total dû. Cette jurisprudence vise à protéger les créanciers et à inciter les emprunteurs à négocier explicitement les conditions de suspension des intérêts lors de l'obtention d'un délai.
Texte
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance. Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur.
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