Contrat de transport international de marchandises : l'action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
L'action en paiement du prix d'un contrat de transport international de marchandises est soumise à la prescription annale, et non à la prescription quinquennale commerciale.
Points clés
- Prescription annale pour le paiement du prix.
- Contrat de transport international de marchandises.
- Exclusion de la prescription quinquennale commerciale.
Résumé
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a statué que l'action en paiement du prix découlant d'un contrat de transport international de marchandises est soumise à la prescription d'un an. Cette décision précise que la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales générales ne s'applique pas dans ce cas spécifique. Elle souligne l'importance de la nature particulière du contrat de transport international, qui justifie un délai de prescription plus court pour garantir la sécurité juridique et la rapidité des transactions.
Texte
En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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