Clôture du compte bancaire : le contrôle judiciaire sur la date de clôture d'un compte inactif s'exerçait avant même la réforme de l'article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
La Cour d'Appel de Casablanca affirme que le contrôle judiciaire sur la clôture des comptes bancaires inactifs existait avant la réforme de l'article 503 du Code de commerce.
Points clés
- Contrôle judiciaire préexistant.
- Clôture des comptes inactifs.
- Indépendance de la réforme de l'article 503.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca souligne la continuité du contrôle judiciaire concernant la clôture des comptes bancaires inactifs. Elle précise que, même avant la modification de l'article 503 du Code de commerce, les tribunaux exerçaient déjà un pouvoir de vérification sur la date et les conditions de clôture de ces comptes. Cela implique que les banques devaient, et doivent toujours, respecter certaines procédures et délais, et que leur décision de clôture n'est pas discrétionnaire. Cette jurisprudence renforce la protection des clients et assure une supervision constante des pratiques bancaires en matière de gestion des comptes inactifs.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi nouvelle modifiant l'article 503 du code de commerce, et contestait subsidiairement le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, retenant que, même antérieurement à la réforme de 2014, la pratique judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en validant la méthode de l'expert qui avait arrêté le compte à une date conforme à ces usages, le tribunal n'a pas violé le principe de non-rétroactivité. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent valablement à compter de la demande en justice et que leur octroi suffit à réparer le préjudice du créancier, en l'absence de preuve d'un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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