Un courriel de négociation émanant d'une société pour le compte d'une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Un courriel de négociation d'une société pour une autre du même groupe interrompt la prescription et établit leur obligation solidaire.
Points clés
- Le courriel de négociation interrompt la prescription.
- Il émane d'une société pour une autre du même groupe.
- Caractérise une obligation solidaire entre elles.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca est significative pour les groupes de sociétés. Elle juge qu'un acte de négociation, même sous forme de courriel, émanant d'une entité pour le compte d'une autre au sein du même groupe, a un double effet juridique. D'une part, il interrompt le délai de prescription. D'autre part, il peut caractériser une obligation solidaire entre les sociétés concernées, renforçant ainsi la protection des créanciers face aux structures de groupe.
Texte
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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