Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
En bail commercial, le loyer contractuel est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations.
Points clés
- Loyer commercial réputé inclure la TVA.
- Loi fiscale postérieure ne modifie pas le contrat.
- Protection de la force obligatoire des contrats.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a affirmé que, dans un bail commercial, le loyer stipulé au contrat est présumé inclure la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Cette décision est cruciale car elle établit qu'une loi fiscale postérieure ne peut modifier unilatéralement les obligations contractuelles des parties. Elle protège le principe de la force obligatoire des contrats et la stabilité des relations contractuelles, empêchant qu'une nouvelle législation fiscale vienne déséquilibrer les accords préexistants sans le consentement des parties.
Texte
Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement