Vente aux enchères d'un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l'adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Après l'adjudication d'un fonds de commerce aux enchères, un tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente, mais seulement réclamer le prix.
Points clés
- Nullité de la vente impossible après l'adjudication.
- Le tiers propriétaire ne peut que réclamer le prix.
- Protection de la sécurité juridique des ventes aux enchères.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en matière de vente aux enchères de fonds de commerce. Elle stipule qu'une fois l'adjudication prononcée, le tiers qui prétend être le véritable propriétaire du fonds vendu ne peut plus contester la validité de la vente elle-même. Son seul recours est de réclamer le prix de vente, ou une partie de celui-ci, auprès des parties concernées, protégeant ainsi la sécurité juridique des transactions aux enchères et la stabilité des droits de l'adjudicataire.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.
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