Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
En redressement judiciaire, un prélèvement bancaire pour une créance antérieure est un paiement prohibé et doit être restitué à la masse des créanciers.
Points clés
- Prélèvement bancaire post-jugement d'ouverture est prohibé.
- Concerne les créances antérieures au redressement judiciaire.
- Obligation de restitution des sommes prélevées.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie qu'en période de redressement judiciaire, tout prélèvement bancaire effectué sur le compte du débiteur pour régler une créance antérieure à l'ouverture de la procédure est considéré comme un paiement illégal. Un tel paiement est frappé de nullité et la somme prélevée doit impérativement être restituée à la masse des créanciers. Cela vise à protéger l'égalité des créanciers et la reconstitution de l'actif du débiteur en difficulté.
Texte
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure. Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
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