Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d'un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Une caution ne peut invoquer les termes d'un plan de continuation en redressement judiciaire avant son adoption officielle par le tribunal.
Points clés
- La caution ne peut invoquer le plan de continuation avant son adoption.
- L'opposabilité du plan dépend de l'homologation judiciaire.
- Les effets du plan ne sont pas rétroactifs pour les cautions.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie le moment à partir duquel une caution peut se prévaloir des dispositions d'un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire. Elle établit que les effets du plan ne sont opposables aux tiers, y compris les cautions, qu'après son adoption formelle par le tribunal. Avant cette homologation, la caution ne peut bénéficier des délais ou remises accordés au débiteur principal, soulignant l'importance de la décision judiciaire pour la validité et l'opposabilité du plan.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé.
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