La vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l'atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
La vente de produits contrefaits d'une marque enregistrée est un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l'atteinte aux droits.
Points clés
- Vente de produits sans autorisation du titulaire.
- Qualification d'acte de contrefaçon.
- Présomption de connaissance de l'atteinte pour le commerçant.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca qualifie la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire d'acte de contrefaçon. Elle établit une présomption de connaissance de l'atteinte aux droits protégés à l'encontre du commerçant. Cette règle renforce la protection des marques et des droits de propriété intellectuelle, en responsabilisant les vendeurs et en simplifiant la preuve de l'intention frauduleuse pour le titulaire de la marque.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national. Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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