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Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d'obtention d'un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l'effet à l'établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 9 mai 2026 Droit Pénal & Justice

En cas de perte d'une lettre de change par la banque, le porteur doit initier la procédure de duplicata, sans pouvoir exiger directement le paiement de l'effet à la banque.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise la marche à suivre lorsqu'une lettre de change est égarée par l'établissement bancaire. Elle impose au porteur de l'effet de se conformer aux procédures légales d'obtention d'un duplicata ou d'une copie exécutoire. Le porteur ne peut pas, dans ce cas, réclamer directement à la banque la valeur faciale de la lettre de change. Cette règle vise à protéger la sécurité juridique des transactions et à encadrer les responsabilités en matière d'instruments de paiement.

Texte

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant. Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

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