La convocation d'un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu'elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d'huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé' (CA. com. Casablanca 2025)
La convocation d'un associé à une assemblée générale est valable si le délai de 15 jours est respecté, même si la lettre recommandée est retournée avec la mention "non réclamé".
Points clés
- Validité de la convocation à l'AG.
- Respect du délai de 15 jours.
- "Non réclamé" n'invalide pas la convocation.
Résumé
Une convocation à une assemblée générale est jugée valable dès lors qu'elle respecte le délai légal de 15 jours. Cette validité est maintenue même si la convocation est effectuée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé". La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca confirme ainsi la primauté du respect du délai sur la réception effective pour la validité de la procédure, assurant la sécurité juridique des assemblées.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
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