Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d'un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n'établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Pour obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt, le débiteur doit prouver non seulement le paiement au créancier, mais aussi l'imputation spécifique de ce paiement à la créance ayant motivé la saisie.
Points clés
- Preuve de paiement seule insuffisante pour mainlevée.
- Nécessité d'imputer le paiement à la créance saisie.
- Renforce la rigueur probatoire pour le débiteur.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que la simple preuve d'un paiement effectué au créancier est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt. Il est impératif que le débiteur établisse de manière formelle que le paiement en question a été spécifiquement imputé à la créance qui est à l'origine de la saisie. Cette décision renforce l'exigence de précision dans la gestion des paiements et leur affectation, afin de garantir la sécurité juridique des procédures de recouvrement et de mainlevée. Elle souligne l'importance pour le débiteur de documenter clairement l'affectation de ses paiements.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé.
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