Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l'existence d'autres créances incombe à l'établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
En matière de mainlevée de garantie, la charge de la preuve de l'existence d'autres créances justifiant des prélèvements incombe à l'établissement de crédit.
Points clés
- Charge de la preuve pour l'établissement de crédit.
- Preuve des créances justifiant les prélèvements.
- Protection du débiteur après mainlevée de garantie.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit clairement que lorsqu'une garantie est levée, si l'établissement de crédit continue d'effectuer des prélèvements, il lui appartient de prouver l'existence d'autres créances légitimes. Cette décision protège le débiteur en inversant la charge de la preuve, évitant ainsi des prélèvements abusifs post-mainlevée. Elle renforce la transparence et la responsabilité des institutions financières.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue. Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement