Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d'appréciation de l'indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025)
La valeur du bien non restitué en crédit-bail est un élément d'appréciation de l'indemnité de résiliation, non une déduction directe.
Points clés
- Valeur du bien non restitué en crédit-bail.
- Élément d'appréciation de l'indemnité de résiliation.
- Non déductible directement de l'indemnité.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise le régime de l'indemnité de résiliation dans un contrat de crédit-bail. Elle établit que la valeur du bien qui n'a pas été restitué par le preneur doit être considérée comme un facteur pour évaluer le montant de l'indemnité due. Cependant, cette valeur ne peut être directement déduite de l'indemnité de résiliation, mais sert plutôt à son appréciation globale, garantissant ainsi une compensation juste pour le bailleur.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce juge que la méthode consistant à soustraire la valeur comptable des biens est erronée. Elle retient qu'en application de son pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, il lui appartient de fixer souverainement une indemnité globale réparant le préjudice du crédit-bailleur, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, incluant la perte du matériel, sans procéder à une simple déduction arithmétique. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus.
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