La prescription d'une lettre de change n’emporte pas l'extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d'agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025)
La prescription d'une lettre de change n'éteint pas la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d'agir sur la base de la facture.
Points clés
- Prescription de la lettre de change
- Non-extinction de la créance sous-jacente
- Action possible sur la base de la facture
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie qu'en droit commercial marocain, la prescription d'une lettre de change ne signifie pas l'extinction automatique de la créance commerciale qui lui a donné naissance. Le créancier conserve le droit d'intenter une action en justice pour recouvrer sa dette, en se fondant sur la facture ou tout autre document prouvant l'existence de la créance sous-jacente. Cette jurisprudence protège les droits des créanciers et assure la pérennité des obligations commerciales au-delà de la seule forme cambiaire.
Texte
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard.
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