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Cautionnement solidaire : la clause d'un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire' de la société locataire suffit à l'engager sans qu'un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 19 mai 2026 Droit Pénal & Justice

Une clause de bail commercial désignant une personne comme "garant et solidaire" de la société locataire suffit à l'engager comme caution solidaire, sans acte distinct.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé qu'une clause insérée directement dans un bail commercial, par laquelle une personne physique ou morale se déclare "garant et solidaire" de la société locataire, constitue une preuve suffisante de son engagement en tant que caution solidaire. Cette décision dispense de la nécessité d'un acte de cautionnement séparé, simplifiant ainsi la formalisation de cette garantie. Elle renforce la validité des engagements de cautionnement intégrés aux contrats principaux, pourvu que la volonté de s'engager solidairement soit clairement exprimée.

Texte

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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