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Crédit-bail : L'acceptation de paiements par le crédit-bailleur après l'ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 19 mai 2026 Droit Pénal & Justice

L'acceptation de paiements par le crédit-bailleur après une ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie que le fait pour un crédit-bailleur d'accepter des paiements après qu'une ordonnance de résiliation du contrat ait été prononcée n'annule pas les effets juridiques de la clause résolutoire. Elle souligne l'importance de la force exécutoire des décisions judiciaires en matière contractuelle. Cela garantit la sécurité juridique et la prévisibilité pour les parties, empêchant une remise en cause implicite des termes du contrat déjà résolu par décision de justice.

Texte

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, d'autre part, la renonciation du crédit-bailleur à se prévaloir de la résolution du contrat dès lors que ce dernier avait continué à percevoir les loyers. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation avait été délivrée à l'adresse contractuelle et que l'urgence de la mesure de restitution justifiait la poursuite de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'acceptation par le crédit-bailleur de paiements postérieurs à l'ordonnance constatant la résolution ne vaut pas renonciation à ses effets. Elle juge que ces versements, intervenus après la résolution de plein droit judiciairement constatée, ne sauraient remettre en cause le contrat déjà anéanti par l'effet de la clause résolutoire et de l'inexécution initiale des obligations du preneur. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

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