Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)
La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière.
Points clés
- Prévalence de la comptabilité régulière.
- Force probante contre une comptabilité irrégulière.
- Encouragement à la bonne tenue des registres commerciaux.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe fondamental en matière de preuve entre commerçants. Elle stipule que la comptabilité tenue de manière régulière par un commerçant a une force probante supérieure et fait pleine foi contre un cocontractant dont la comptabilité est jugée irrégulière. Cela renforce la fiabilité des documents comptables conformes aux normes légales et encourage la bonne tenue des registres commerciaux, impactant directement les litiges commerciaux.
Texte
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier.
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