Recevabilité de l'action : L'indication de l'adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
L'action est recevable si l'adresse du siège social indiquée est celle figurant au registre de commerce, même si la société a déménagé.
Points clés
- Recevabilité basée sur l'adresse du RC.
- Déménagement non déclaré n'affecte pas la recevabilité.
- Protection du demandeur et incitation à la mise à jour.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca statue sur la recevabilité d'une action en justice concernant l'adresse du défendeur. Elle affirme que pour qu'une demande soit recevable, il suffit d'indiquer l'adresse du siège social de la société défenderesse telle qu'elle est officiellement enregistrée au registre de commerce. Le fait que la société ait déménagé son siège social sans avoir mis à jour cette information au registre n'affecte pas la recevabilité de l'action. Cette règle vise à protéger le demandeur de bonne foi et à inciter les sociétés à maintenir leurs informations légales à jour.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme. Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale.
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