La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
La cession des parts sociales par un garant dans la société débitrice ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.
Points clés
- Maintien de l'engagement de caution après cession de parts.
- Principe de l'effet relatif des conventions.
- Sécurité juridique pour les créanciers.
Résumé
Cette décision clarifie que la qualité de garant est distincte de celle d'associé. La cession des parts sociales par le garant n'a pas d'incidence sur son engagement personnel de caution, qui demeure valide vis-à-vis du créancier. Elle réaffirme le principe de l'effet relatif des conventions, signifiant que les accords de cession de parts ne peuvent affecter les droits et obligations des tiers, notamment le créancier bénéficiaire de la caution. Cela assure la sécurité juridique des créanciers.
Texte
La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme. Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette.
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