Prescription commerciale : L'inscription d'une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
L'inscription d'une dette dans la comptabilité du débiteur ne constitue pas une reconnaissance interruptive de la prescription commerciale.
Points clés
- L'inscription comptable n'interrompt pas la prescription.
- Nécessité d'un acte univoque de reconnaissance de dette.
- Protection contre les interruptions non intentionnelles.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca apporte une clarification importante sur les causes d'interruption de la prescription en matière commerciale. Elle établit que le simple fait pour un débiteur d'enregistrer une dette dans ses propres livres comptables ne peut être interprété comme un acte de reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription. Pour qu'il y ait interruption, il faut un acte positif et univoque de reconnaissance émanant du débiteur et destiné au créancier. Cette règle vise à éviter que des écritures internes n'engendrent des conséquences juridiques non intentionnelles.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger. Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé.
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