Le changement de l'activité commerciale par le preneur requiert l'accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Le changement d'activité commerciale par le locataire exige l'accord écrit du bailleur, son silence ne valant pas acceptation tacite.
Points clés
- Changement d'activité commerciale
- Accord écrit du bailleur
- Silence ne vaut pas acceptation
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca établit clairement que toute modification de l'activité commerciale exercée par le preneur dans le cadre d'un bail commercial est subordonnée à l'obtention d'un accord écrit du bailleur. Le silence du bailleur face à un tel changement ne peut en aucun cas être interprété comme une acceptation tacite. Cette règle souligne l'importance du formalisme et de la volonté expresse des parties dans les relations contractuelles, notamment pour la protection des intérêts du bailleur concernant la destination des lieux loués.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail. Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.
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