Preuve du paiement d'une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
La possession d'une lettre de change par le créancier impose au débiteur de prouver que les virements effectués ont réglé cette créance cambiaire.
Points clés
- Preuve du paiement de lettre de change.
- Possession du titre par le créancier.
- Charge de la preuve sur le débiteur.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important concernant la preuve du paiement d'une lettre de change. La simple possession du titre par le créancier crée une présomption de non-paiement. Il incombe alors au débiteur de démontrer que les virements qu'il a effectués étaient spécifiquement destinés à éteindre la créance cambiaire, et non d'autres obligations. Cela renforce la valeur probante de la lettre de change en tant que titre de crédit.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce. Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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