Gestion déléguée : La société délégataire d'un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
La société délégataire d'un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables.
Points clés
- Responsabilité personnelle de la société délégataire.
- Dettes liées à la gestion déléguée.
- Comptes bancaires saisissables.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit clairement la responsabilité financière des sociétés délégataires de services publics. Elle affirme que la société délégataire est personnellement et entièrement responsable de ses propres dettes, distinctement de l'entité publique délégante. En conséquence, ses comptes bancaires sont considérés comme saisissables pour le recouvrement de ces dettes. Cela renforce le principe de l'autonomie juridique et financière de la société délégataire, même dans le cadre d'une mission de service public, et assure la protection des créanciers.
Texte
Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale. Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique. La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi.
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