Le juge d'appel apprécie souverainement la valeur probante d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Le juge d'appel apprécie souverainement la valeur probante d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise.
Points clés
- Appréciation souveraine du juge d'appel.
- Libre évaluation de la valeur probante de l'expertise.
- Non-obligation d'ordonner une contre-expertise.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca souligne le pouvoir souverain du juge d'appel en matière d'appréciation des preuves. Le juge est libre d'évaluer la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire et n'est pas contraint d'ordonner une contre-expertise, même si une partie le demande. Cela réaffirme le principe de la libre appréciation des preuves par le juge, qui peut fonder sa décision sur les éléments qu'il estime pertinents et suffisants.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel constituait une simple rectification de sa demande reconventionnelle et, d'autre part, que l'expertise judiciaire devait être écartée pour partialité et insuffisance, les malfaçons persistantes justifiant une contre-expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de provision constitue une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expertise est probante dès lors que l'expert a respecté sa mission, constaté l'achèvement des travaux conformément aux bons de commande et objectivement chiffré la valeur des prestations après déduction du coût des malfaçons mineures constatées. Elle juge en conséquence que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions techniques et motivées de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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