Preuve de la créance commerciale : Un rapport d'expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l'absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Un rapport d'expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la créance commerciale, sauf preuve contraire.
Points clés
- Prévalence de l'expertise comptable.
- Nécessité de preuve contraire du débiteur.
- Renforcement de la preuve technique en commercial.
Résumé
Cette décision de la CA. com. Casablanca renforce la valeur probante des expertises comptables en matière commerciale. Elle établit que, face à un rapport d'expertise détaillé sur la marge bénéficiaire et la TVA, les simples allégations du débiteur ne suffisent pas à contester la créance. Le débiteur doit apporter une preuve contraire solide pour invalider les conclusions de l'expert, soulignant l'importance de la preuve écrite et technique dans les litiges commerciaux.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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