Concurrence déloyale : l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
L'indemnisation pour concurrence déloyale, suite à une perte de ventes, doit être calculée sur la marge bénéficiaire nette, en excluant les coûts variables non engagés.
Points clés
- Indemnisation pour concurrence déloyale.
- Calcul basé sur la marge bénéficiaire nette.
- Exclusion des coûts variables non supportés.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca clarifie les modalités de calcul de l'indemnisation en cas de concurrence déloyale. Elle précise que le préjudice résultant de la perte de ventes doit être évalué sur la base de la marge bénéficiaire nette que la victime aurait réalisée. Il est impératif d'exclure de ce calcul les coûts variables que la victime n'a pas eu à supporter du fait de la non-réalisation des ventes. Cette approche vise à garantir une réparation juste et proportionnée au dommage réellement subi, évitant un enrichissement sans cause.
Texte
Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
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