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Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d'offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l'expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 23 mai 2026 Droit Pénal & Justice

Le défaut du preneur, justifiant résiliation du bail et expulsion, est caractérisé par le non-paiement des loyers et le non-respect de l'offre réelle préalable au dépôt.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit les conditions de caractérisation du défaut du preneur dans un contrat de bail. Elle précise que le défaut est constitué non seulement par le non-paiement des loyers, mais également par le non-respect de la procédure d'offre réelle préalable à la consignation des loyers. La réunion de ces éléments justifie la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Cette jurisprudence renforce les obligations du locataire et les droits du bailleur.

Texte

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire. La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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